Substance pathogène et préjudice d’anxiété

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La Cour de cassation ouvre droit à réparation.

La réparation par l’employeur du préjudice d’anxiété subi par un salarié à la suite d’une exposition à l’amiante a été reconnue par la Cour de cassation. Ce préjudice spécifique est défini par l’inquiétude permanente face au risque d’une maladie. Dans un premier temps, la réparation du préjudice d’anxiété a été limitée aux salariés bénéficiaires du dispositif de pré-retraite amiante (Cass. soc. 11 mai 2010 n°09-42.241). Elle a ensuite été étendue à tous les salariés exposés à l’amiante même non éligibles à la pré-retraite amiante (Cass. Ass. plén. 5 avril 2019 n° 18-17.442).

Dans un nouvel arrêt du 11 septembre 2019, concernant les mineurs des Houillères de Lorraine, la Cour de cassation élargit cette jurisprudence à toute « exposition à une substance nocive ou toxique générant un haut risque de développer une maladie grave » et source « d’un préjudice d’anxiété résultant d’une telle exposition ». La Cour se fonde simplement sur l’application des règles de droit commun en matière d’obligation de sécurité de l’employeur.

La cour d’appel avait d’abord reconnu que l’employeur justifiait avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé des mineurs de fond. Pourtant, les salariés attestaient que le port des masques à poussières n’était pas même obligatoire, ni systématiquement assuré à tous les salariés. Les masques étaient en nombre insuffisant, mal adaptés et présentaient des défauts qui les rendaient rapidement inutilisables. Pour la cour d’appel, ces témoignages ne pouvaient être reliés directement à la situation concrète de chaque salarié demandeur à l’instance.

La décision est censurée par la Cour de cassation. Elle rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’employeur ne satisfait à son obligation de sécurité que s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes (articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail). Ce que la cour d’appel n’avait pas examiné. C’est au salarié d’établir la preuve qu’il a subi une « exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave ». Le salarié doit aussi établir la réalité d’un « préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition » (pour les préretraités de l’amiante, ces deux points étaient présumés).

De son côté, l’employeur peut écarter sa responsabilité en établissant qu’il a pris les mesures nécessaires pour protéger ses salariés (équipements, installations, information, prévention…).

Référence : Cass. ch. soc. 11 septembre 2019, n° 17-24.879.