Rupture de relations commerciales

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Le préjudice résultant d’une rupture brutale de relations commerciales doit être indemnisé à hauteur de la marge nette qui n’a pu être réalisée du fait de la rupture.

La rupture brutale de relations commerciales établies entre deux entreprises, sans préavis ou avec un préavis insuffisant, justifie l’indemnisation du préjudice économique qui en résulte pour l’entreprise qui en est victime (code de commerce, article L. 442-6).

La durée du préavis à respecter s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et de circonstances telles que la difficulté de remplacer le partenaire ou d’organiser une reconversion, la notoriété du produit, les amortissements relatifs aux investissements réalisés dans la relation commerciale, etc.

Le montant du préjudice se calcule en tenant compte du chiffre d’affaires qui aurait pu être réalisé avec le partenaire si le préavis ou un préavis suffisant avait été respecté.

En principe, la jurisprudence retient la notion comptable de marge nette, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires hors taxes qui aurait pu être perçu pendant le préavis et les coûts hors taxes qui n’ont pas été supportés du fait de la rupture des relations commerciales.

Cette analyse est à nouveau affirmée par la Cour de cassation dans une affaire opposant un fabricant de chaussures à un commerçant détaillant avec lequel il avait rompu ses relations avec un préavis de six mois, jugé insuffisant. Le commerçant demandait une réparation intégrale de son préjudice sur la base de la marge brute, à savoir le montant total des commissions qu’il n’avait pas pu percevoir, soit 124 214 €.

La cour d’appel de Paris (qui dispose de la compétence exclusive en matière de pratiques commerciales abusives) a jugé que la référence à la marge brute ne se justifie que si l’entreprise victime de la rupture continue de supporter des charges fixes. Tel n’est pas le cas en revanche, lorsque l’entreprise a cessé son activité et ne supporte plus ces charges, en l’espèce les frais de personnel, le loyer et l’assurance du point de vente. La cour a donc soustrait de la marge brute les économies réalisées en frais fixes, soit 71 039 €.

La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel en retenant que, pendant le préavis non respecté, le commerçant avait réalisé des économies de frais fixes (personnel et loyer) et que le préjudice réellement subi ne portait que sur la différence entre marge brute et frais fixes, soit 53 175 €.

Référence : Cass. com. 23 janvier 2019 n° 17-26.870