Remise gracieuse d’impôts directs

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Le contribuable qui choisit de payer d’autres dettes que ses impôts n’organise pas son insolvabilité et peut donc bénéficier d’une remise gracieuse d’impôt.

L’administration fiscale peut accorder à titre gracieux des remises totales ou partielles d’impôts directs (impôt sur le revenu et impôts locaux, y compris les pénalités) aux contribuables se trouvant dans l’impossibilité de payer par suite de « gêne ou d’indigence » (Livre des procédures fiscales, article L 247).

Les difficultés financières avancées par le contribuable sont examinées par la direction générale des finances publiques, qui prend notamment en compte une situation exceptionnelle (chômage, faillite, décès du conjoint, divorce, etc.), un événement ayant entraîné des dépenses importantes (maladie, accident, naissance, etc.) ou une disproportion entre la dette fiscale du contribuable, le niveau de ses revenus et des dépenses indispensables à la vie courante. L’état de « gêne ou d’indigence » est apprécié à la date de la demande de remise gracieuse et non à la date d’exigibilité des impôts.

Selon la jurisprudence du Conseil d’État, aucune remise gracieuse ne peut être accordée à un contribuable dont les difficultés financières résultent de l’organisation volontaire de son insolvabilité.

Dans une nouvelle décision, le Conseil d’État précise la définition de l’insolvabilité volontaire. Dans cette affaire, l’administration fiscale avait refusé d’accorder une remise d’impôt au motif qu’au cours des deux années précédentes, le contribuable avait choisi de payer d’autres dettes que son impôt, en l’occurrence des crédits à la consommation et des honoraires d’avocat.

Le Conseil d’État a jugé que le choix du contribuable de s’acquitter de ces dettes ne pouvait caractériser l’organisation de son insolvabilité. La remise d’impôt devait en revanche être accordée au contribuable, surendetté et sans aucun patrimoine, et qui ne disposait après paiement de ses dettes que d’un revenu mensuel de… 36 €. Référence : Conseil d’État, 7mars2019n°419907