Réforme de la procédure civile

La réforme du code de procédure civile est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Parmi ses nombreuses mesures, certaines intéressent tous les justiciables, notamment l’exécution provisoire des jugements et la constitution d’avocat.

La plupart de la loi de programmation et de réforme pour la justice (2019-222 du 23 mars 2019) est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Un décret publié le 11 décembre 2019 modifie le code de procédure civile en conséquence. Un grand nombre de mesures ne devraient concerner que les professionnels du droit mais certaines d’entre elles intéressent tous les justiciables, notamment l’exécution provisoire des jugements et la constitution d’avocat.

L’EXÉCUTION PROVISOIRE EST DE DROIT

Un nouveau régime de l’exécution provisoire des jugements s’applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

L’exécution provisoire consiste à permettre l’exécution d’un jugement en première instance (paiement d’une créance, versement de dommages et intérêts, résolution d’un contrat, etc.) malgré les recours qui pourraient être engagés.

Jusqu’à présent, l’exécution provisoire devait être ordonnée par le juge, soit d’office, soit à la demande des parties.

Désormais, les jugements de première instance sont par principe exécutoires à titre provisoire, sauf décision contraire du juge ou disposition légale.

Le juge de première instance peut décider, en considération de la nature de l’affaire, de ne pas permettre l’exécution provisoire de son jugement.

Il peut aussi, soit d’office, soit à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

L’exécution provisoire de droit s’impose au juge quoi qu’il en soit lorsqu’il statue en référé, décide de mesures provisoires ou conservatoires ou accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

Lorsqu’une des parties forme appel, l’exécution provisoire de droit peut être arrêtée, sur demande au premier président de la cour d’appel, à condition d’établir un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement de première instance et un risque de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire du jugement.

À défaut d’avoir fait valoir des observations sur l’exécution provisoire, la demande d’arrêt n’est recevable devant la cour d’appel que si les conséquences manifestement excessives sont apparues après la décision de première instance.

Inversement, lorsque l’exécution provisoire de droit a été écartée en première instance, son rétablissement peut être demandé au premier président de la cour d’appel à condition d’établir qu’il y a urgence, que le rétablissement est compatible avec la nature de l’affaire et qu’il ne risque pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Les décisions de la cour d’appel concernant l’exécution provisoire de droit (arrêt, rétablissement) peuvent être subordonnées, d’office ou à la demande d’une partie, à la constitution de garanties suffisantes pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Exceptions. Par exception, certaines catégories de jugements ne sont pas exécutoires de droit. Il en est ainsi notamment des décisions des conseils de prud’hommes, sauf si la loi en dispose autrement.

Ne sont également pas exécutoires de droit, les mesures concernant les divorces, les pensions alimentaires, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage Il en est de même des jugements relatifs à l’état des personnes (nationalité, identité, actes d’état civil, adoption, déclaration d’absence) et les décisions du juge aux affaires familiales.

REPRÉSENTATION PAR AVOCAT

Tribunal judiciaire. Devant le tribunal judiciaire, qui remplace désormais le tribunal d’instance et le tribunal de grande instance, les parties doivent en principe obligatoirement se faire représenter par un avocat.

Certains contentieux, qui jusqu’à présent n’imposaient pas le recours à un avocat, doivent désormais s’y soumettre pour les instances introduites à compter de 2020 :

contentieux des baux commerciaux, contentieux fiscal relevant du tribunal judiciaire, révision de prestation compensatoire devant le juge aux affaires familiales, retrait de l’autorité parentale.

Les parties sont dispensées de la représentation par avocat devant les chambres de proximité des tribunaux judiciaires, et devant le tribunal judiciaire lorsque la demande est d’un montant inférieur ou égal à 10 K€ (ou lorsque le montant de la demande est indéterminé mais qu’elle résulte d’une obligation d’un montant inférieur ou égal à 10 K€).

Les parties sont également dispensées d’avocat devant le juge de l’exécution.

Ces dispositions ne s’appliquent pas dans les domaines relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.

Tribunal de commerce. Devant le tribunal de commerce, contrairement à la situation antérieure, les parties doivent désormais se faire représenter par un avocat. Cette obligation s’applique aux instances introduites à partir du 1er janvier 2020.

Les parties sont cependant dispensées de représentation par avocat dans les mêmes conditions que devant le tribunal judiciaire (montant de la demande ne dépassant pas 10 K€, etc.).

Elles sont également dispensées, par exception, en matière d’entreprises en difficulté, de gage des stocks, de gage sans dépossession, ou de tenue du registre du commerce et des sociétés.

Décret 2019-1333 du 11 décembre 2019