Prorogation des délais judiciaires

Les délais pour accomplir des actes et formalités sont prorogés de deux mois au-delà de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

L’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit une prorogation des délais prescrits par la loi ou le règlement pour tous les actes et formalités ainsi que pour les procédures judiciaires (sauf en matière pénale).

UNE PÉRIODE JURIDIQUEMENT PROTÉGÉE

L’état d’urgence sanitaire a été déclaré jusqu’au 24 mai 2020 mais une prolongation par une nouvelle loi reste vraisemblable (la date du 24 mai 2020 est néanmoins retenue dans la suite de l’article).

L’ordonnance 2020-306 institue une « période juridiquement protégée », courant à compter du 12 mars 2020 et prenant fin un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire (soit en principe jusqu’au 24 juin 2020).

Tout acte, prescrit par la loi ou le règlement, qui aurait dû être accompli pendant cette période juridiquement protégée, peut être effectué dans les deux mois de la fin de la période protégée (soit fin de l’état d’urgence sanitaire plus un mois plus deux mois).

L’acte est réputé avoir été fait dans les délais impartis s’il a été effectué jusqu’à cette date, soit en principe jusqu’au 24 août 2020.

Plus précisément, les délais expirant au cours de la période protégée (soit jusqu’au 24 juin 2020) sont reportés après la fin de la période protégée dans la limite de deux mois (soit jusqu’au 24 août 2020).

Autrement dit, la prorogation de deux mois maximum s’ajoute à la période juridiquement protégée laquelle prend fin un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Si le délai initial est inférieur à deux mois, l’acte doit être effectué dans le délai imparti par la loi ou le règlement.

En revanche, si le délai initial est supérieur à deux mois, l’acte doit être effectué dans un délai de deux mois.

L’administration précise par ailleurs que les actes dont le délai expire après la fin de la période protégée ne bénéficient pas de la mesure de report. Il en est de même a fortiori des actes qui auraient dû être accomplis avant le 12 mars 2020.

La prorogation concerne tous les délais qui expirent, ou ont expiré, pendant la période protégée pour tous les actes et formalités prescrits par la loi ou le règlement pour lesquels le dépassement du délai entraîne une conséquence juridique.

L’ordonnance liste ainsi : « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication ». Elle liste aussi les sanctions encourues faute de respect d’un délai : « nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque ».

La prorogation s’applique également à « tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit ».

ACTIONS EN JUSTICE ET RECOURS

La prorogation pendant la période juridiquement protégée s’applique aussi à toutes les procédures judiciaires (sauf en matière pénale pour laquelle d’autres règles sont prévues par ordonnance 2020- 303 du 25 mars 2020).

La prorogation s’applique à tout délai légalement imparti aux parties pour accomplir un acte au cours d’une procédure.

Ainsi, si le délai d’appel d’un mois expire pendant la période protégée, l’appel peut être formé jusqu’à la fin du mois suivant la fin de la période protégée (soit deux mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire).

Si le délai de trois mois pour déposer des conclusions expire pendant la période juridiquement protégée, les conclusions peuvent être déposées jusqu’à la fin des deux mois suivant la fin de la période protégée.

Les délais prescrits par un juge ne sont pas concernés par la prorogation mais le juge peut en prendre la décision.

NOTIFICATIONS DES DÉCISIONS

Les décisions de justice rendues peuvent être portées à la connaissance des parties par tout moyen mais cette communication des décisions ne se substitue toutefois pas à l’exigence de notification de la décision, qui fait courir les délais de recours et rend la décision exécutoire.

ACTES NOTARIÉS

Par ailleurs, un décret du 3 avril 2020 prévoit que pendant la période juridiquement protégée tous les actes notariés peuvent être signés sans la présence physique des parties.

Le notaire peut établir un acte notarié sur support électronique faute de présence physique des parties ou de toute autre personne concourant à l’acte.

Le notaire recueille le consentement ou les déclarations des parties au moyen d’un système numérique agréé par le Conseil supérieur du notariat et garantissant l’identification des parties, l’intégrité et la confidentialité du contenu. Le notaire recueille la signature électronique des parties et appose sa signature électronique sécurisée.

Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020
Circulaire du ministère de la Justice CIV/01/20 du 26 mars 2020
Décret 2020-395 du 3 avril 2020