Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : le retour, sous conditions

Par Me Daniel Mingaud, avocat à la cour, spécialiste en droit du travail

À l’heure où Toulouse a été le temps d’une journée la « capitale » française des Gilets jaunes, à Paris (l’autre capitale…), le gouvernement (et son lot d’énarques honnis…) n’a pas attendu cet Acte 48 pour appréhender de nouvelles mesures en faveur du pouvoir d’achat. L’avant-projet de loi de financement de la sécurité sociale, présenté le 10 octobre dernier en Conseil des ministres, prévoit en effet la reconduction de la prime exceptionnelle de pou- voir d’achat (instaurée par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 « portant sur les mesures d’urgence économiques et sociales »).
Ce texte prévoit ainsi pour 2020 la réitération de cette prime, plafonnée à 1 000 € par salarié, et qui devra être versée au plus tard le 30 juin 2020. La prime de pouvoir d’achat devra faire l’objet d’un accord d’entreprise qui déterminera son montant ainsi que ses conditions d’attribution. Comme par le passé, elle bénéficiera aux seuls salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant le versement, une rémunération inférieure à trois Smic annuels.

Cette année en revanche, le dispositif sera conditionné à la mise en place d’un accord d’intéressement pour bénéficier (pour le salarié comme pour l’employeur) de l’exonération des cotisations et d’impôts. En d’autres termes, et sauf modification à venir du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale examiné actuellement par les députés, l’employeur ne pourra octroyer de primes de pouvoir d’achat et bénéficier des exonérations correspondantes, s’il ne l’a pas associé à un accord d’intéressement avant le 30 juin 2020. La prime « version 2020 » vient ainsi s’ajouter à un arsenal incitatif déployé récemment par la loi Pacte en faveur de l’intéressement dont le nouveau régime est, lui aussi, particulièrement avantageux en termes d’exonérations de cotisations sociales.

Comme indiqué le mois dernier dans ces colonnes, ces nouvelles exonérations de cotisations sociales prévues en matière d’intéressement sont aussi conditionnées :

– à la mise en place de la nouvelle instance unique représentative du personnel, le CSE (Comité social et économique),

– ou, du moins, à l’organisation des élections professionnelles (qui, pour mémoire, peuvent se solder par une carence de candidats).

Ceci démontre une nouvelle fois l’intérêt et l’urgence, pour les employeurs retardataires, d’organiser sans délai des élections professionnelles en vue de la mise en place du CSE qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2019. Le respect des dispositions en matière d’organisations d’élections professionnelles devient de fait le nouveau sésame et le dénominateur commun à de nombreux dispositifs incitatifs dont le chef d’entreprise
(comme bon nombre de salariés d’ailleurs), écrasé par les charges sociales et fiscales confiscatoires, est toujours à l’affût !