Par Thomas Bortoli et Quentin Vielcastel, avocats chez PwC société d’avocats
Si l’essentiel des dispositions de la loi Pacte n’est en pratique mis en œuvre qu’à l’expiration des mandats en cours des commissaires aux comptes (Cac), il nous parait opportun de rappeler que l’obligation de nomination ponctuelle d’un Cac est, quant à elle, applicable depuis le 27 mai 2019.
L’article 20 de la loi Pacte indique que ses dispositions s’appliquent à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret n° 2019-514 (i.e. le 26 mai 2019) et au plus tard le 1er septembre 2019 (1), une date butoir sans objet, le décret ayant été publié antérieurement (2).
À cet égard et parmi les évolutions apportées par l’article 20 de la loi Pacte, les articles L. 225-138, II et L. 225-136, 2° du code de commerce prévoient désormais qu’en cas d’augmentation du capital avec suppression du droit préférentiel de souscription d’une société par actions non dotée d’un Cac titulaire, celle-ci doit procéder à la nomination ponctuelle d’un Cac ayant pour mission d’émettre un rapport spécial.
Certains praticiens ont alors pu considérer que l’obligation de nomination ponctuelle d’un Cac serait, comme pour les dispositions relatives à la nomination d’un Cac titulaire, applicable en pratique à compter du premier exercice ouvert postérieurement au 27 mai 2019 (3).
Cette analyse nous semble ne pas respecter les dispositions de la loi Pacte.
En effet, à la lettre du texte, le « premier exercice clos postérieurement à la publication du décret » visé à l’article 20 de la loi Pacte correspond à celui en cours au 27 mai 2019.
Les nouvelles dispositions relatives à l’obligation de nomination ponctuelle d’un Cac nous paraissent donc applicables depuis le 27 mai 2019 aux exercices en cours (notamment ceux se terminant le 31 décembre 2019) (4).
En conséquence, toutes les opérations entrant dans le champ de la loi et survenues depuis le 27 mai 2019 nous paraissent soumises à l’obligation de nomination ponctuelle d’un Cac.
Compte tenu des sanctions attachées au non-respect de cette obligation (injonction de faire mais surtout nullité facultative de la décision d’augmentation), nous ne pouvons que recommander aux praticiens de procéder dès à présent à cette nomination dans le cadre des opérations visées par les articles L. 225-138, II et L. 225-136, 2° du code de commerce.
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(1) « II.-Le présent article, à l’exception du 21°, du deuxième alinéa du 22° et du 25° du I, s’applique à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218, L. 226- 6 et L. 823-2-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant, respectivement, des 14°, 17° et 22° du I du présent article, et au plus tard le 1er septembre 2019. »
(2) Questions réponses relatives à l’application de la loi Pacte – CNCC, juillet 2019.
(3) Filialisation d’une SAS avant le 1er septembre 2019 : faut-il nommer un Cac ? Comité juridique de l’Ansa, 3 juillet 2019
(4) Exposé sommaire de l’amendement n° 991 du 1er mars 2019 qui indique que « l’amendement prévoit une entrée en vigueur des dispositions de l’article 9 au premier exercice clos après la publication du décret fixant les seuils. Pour les sociétés qui clôturent au 31 décembre 2019, le premier exercice concerné sera donc l’exercice 2019. »
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/1673/CSPACTE/991