La Cour de cassation étend la responsabilité civile personnelle du dirigeant de société vis-à-vis de sa propre société.
Les fautes commises par un dirigeant de société, et causant préjudice à un tiers, engagent sa responsabilité civile personnelle, quand bien même les fautes auraient été commises dans le cadre de ses fonctions (la faute est dite « détachable » des fonctions).
Il en est de même lorsqu’il s’agit d’une faute pénale intentionnelle (la faute intentionnelle s’oppose à la faute par négligence et à la faute contraventionnelle résultant de l’inobservation d’une réglementation). La faute pénale intentionnelle engage la responsabilité civile du dirigeant qui doit indemniser personnellement le préjudice subi par le tiers qui en est victime.
Cette solution était acquise lorsque le préjudice était causé à des tiers. La Cour de cassation vient d’étendre cette solution au préjudice subi par la propre société du dirigeant.
Dans cette affaire, le gérant d’une société en nom collectif avait été reconnu coupable de complicité d’abus de biens sociaux au préjudice d’une autre société qu’il avait été condamné à indemniser (pour l’anecdote, il s’agissait de commissions occultes).
Faisant valoir qu’il avait agi au nom et pour le compte de celle-ci, le gérant s’était retourné contre sa propre société pour obtenir le remboursement des dommages-intérêts qu’il avait dû payer.
La Cour de cassation confirme le rejet de sa demande.
La faute pénale intentionnelle d’un dirigeant est « par essence » détachable des fonctions du dirigeant, même si elle a été commise dans le cadre de ses fonctions.
Le gérant ne pouvait donc pas se retourner contre la société pour lui faire supporter les conséquences de sa faute. La faute pénale intentionnelle est « un acte personnel du dirigeant, que ce soit vis-à-vis des tiers ou de la société au nom de laquelle il a cru devoir agir ». C’est un acte personnel dont le dirigeant doit seul assumer les conséquences. La dette de réparation du préjudice est une dette propre du dirigeant.
Cass. ch. com. 18 septembre 2019 n° 16-26.96