Du nouveau pour les actionnaires familiaux ?

Par Xavier Boutiron et Olivier Giacomini, du cabinet de notaires Cheuvreux.

Les lois de finances pour 2018 et 2019 modifient de manière importante la situation des actionnaires familiaux des PME et ETI : diminution de la pression fiscale sur les dividendes et les plus-values mobilières par l’instauration d’un Prélèvement forfaitaire unique (PFU, ou « flat tax »), suppression de l’ISF et assouplissements des pactes Dutreil-Transmission… Autant de nouveautés qui permettent, dans une large mesure, de « décadenasser » les reconfigurations du capital de l’entreprise et qui améliorent l’accès au financement des droits de donation dans le cadre des transmissions à titre gratuit.

LE PFU : UNE AVANCÉE POUR LES ACTIONNAIRES…

Les dividendes perçus par les actionnaires personnes physiques sont, depuis 2018, soumis à une « flat tax » de 30 %, intégrant un prélèvement fiscal (impôt sur le revenu au taux de 12,8 %) et les prélèvements sociaux (au taux global de 17,2 %). S’ajoute à ce prélèvement, la Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) si le revenu fiscal de référence de l’actionnaire dépasse un certain seuil (250 000 € et 500 000 € selon que l’actionnaire est marié/ pacsé ou non). L’actionnaire peut certes opter pour une imposition des dividendes au barême progressif de l’IR, mais cette option n’est avantageuse que si ses revenus n’atteignent pas la tranche marginale de 30 %.

De même, les plus-values de cession de titres sont désormais imposées au PFU ou, sur option, au barême progressif de l’IR. Dans ce cas, les plus-values peuvent bénéficier des abattements pour durée de détention – abattements de droit commun ou « renforcés » sous certaines conditions –, si les titres cédés ont été acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018. L’option pour l’imposition au barême progressif pourra s’avérer pertinente lorsque les abattements de 65 % et de 85 % trouveront à s’appliquer.

Cependant, il faut noter que l’option pour l’imposition au barême progressif de l’IR n’est pas une option « à la carte ». Elle vaut en effet renonciation à l’application du PFU pour l’ensemble des dividendes et plus-values mobilières perçus au titre de l’année concernée.

… MAIS AUSSI, INDIRECTEMENT, POUR L’ENTREPRISE

Lors d’une transmission des titres de l’entreprise, le donateur ou les donataires disposent rare- ment de la trésorerie personnelle nécessaire au règlement des droits de donation. Afin de leur permettre de financer ces droits, l’entreprise est ainsi très souvent contrainte de procéder à des distributions de dividendes, soit préalablement à la transmission, soit de manière échelonnée lorsque les droits de donation peuvent bénéficier d’un paiement différé et fractionné. Toutefois, en pratique, le dividende à verser doit aussi intégrer sa propre imposition. Il doit donc être suffisant à la fois pour le paiement des droits de donation ainsi que pour celui de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dus au titre du dividende lui-même.

Jusqu’en 2018, le niveau d’imposition des dividendes était tel que chaque transmission de titres pouvait entamer les capitaux propres de l’entreprise dans des proportions significatives. La diminution de la pression fiscale sur les dividendes par l’instauration du PFU, contribue désormais à limiter un tel impact sur les ressources de l’entreprise et, partant, sur sa capacité d’investissement.

LA SUPPRESSION DE L’ISF

Même lorsque les actionnaires familiaux bénéficiaient d’une exonération partielle d’ISF par la mise en place d’un pacte Dutreil-ISF, l’entreprise était souvent amenée à servir aux actionnaires un dividende pour leur permettre de régler leur ISF. Ce qui avait pour effet de grever les fonds propres de la société, mais également de « déplafonner » l’ISF des actionnaires. En mettant fin à de telles anomalies, la suppression de l’ISF sur les parts d’entreprise marque une avancée importante, tant pour l’entreprise que pour ses actionnaires familiaux.

SURVIVANCE DES CONTRAINTES LIÉES AUX PACTES DUTREIL-ISF EN COURS

En l’absence d’indication contraire des textes et de la doctrine de l’administration fiscale, les pactes Dutreil-ISF encore en cours au 1er janvier 2018 (régis par l’ancien article 885 I bis du code général des impôts), doivent être respectés jusqu’au terme de la période de conservation globale de six ans. À défaut, l’exonération obtenue au titre des ISF précédents (jusqu’à l’ISF 2017 donc) serait remise en cause.

Dans nombre de situations, il faudra donc patienter pour que le « déverrouillage » du capital de l’entreprise soit effectif. Seul lot de consolation : certaines mesures d’assouplissement prévues par la loi de finances 2019 en matière de Dutreil-Transmission (notamment apport en holding, allégement des obligations déclaratives), seront également applicables aux pactes Dutreil-ISF encore en cours.