Deux cours d’appel valident le barème Macron

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Les juridictions de Reims et de Paris valident le barème des indemnités pour licenciement injustifié.

À près la cour d’appel de Reims, la cour d’appel de Paris vient de rendre sa décision sur la conformité aux textes internationaux du barème Macron des indemnités pour licenciement sans motif réel et sérieux. Le feuilleton judiciaire n’en est pas à son terme puisque les deux cours divergent sur un point essentiel : la possibilité pour le juge de ne pas appliquer le barème s’il ne permet pas une indemnité adéquate. Rappelons que ce barème fixe les montants de l’indemnité pour licencie- ment injustifié en fonction de l’ancienneté du salarié.

Le montant de l’indemnité se chiffre ainsi à un mois de salaire brut maximum pour une ancienneté inférieure à un an, entre 1,5 et six mois pour une ancienneté de cinq ans (entre trois et six mois dans les entreprises d’au moins 11 salariés). Pour les salariés justifiant d’au moins 30 ans d’ancienneté, l’indemnité peut varier entre 2,5 et 20 mois de salaire (entre trois et 20 mois dans les entreprises d’au moins 11 salariés).

Conformément aux avis rendus par la cour de Cassation le 17 juillet 2019, les deux cours d’appel valident la conformité du barème à l’article 10 de la convention 158 de l’OIT, laquelle prévoit « le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée » aux travailleurs licenciés sans motif valable. La cour d’appel de Paris justifie notamment que le juge garde une marge d’appréciation « dans le cadre des montants minimaux et maximaux édictés sur la base de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise ».

En revanche, les deux cours divergent sur la possibilité de ne pas appliquer le barème lorsque le montant d’indemnisation qui en résulte apparaît inapproprié au cas particulier. La cour de Reims estime ainsi que le juge peut déterminer, au cas par cas, si le barème peut être appliqué sans porter atteinte au droit à une indemnité adéquate.

S’agissant de l’article 24 de la Charte sociale européenne, également invoqué contre la validité du barème, les deux cours décident que cette disposition n’a pas d’effet en droit interne et ne peut pas être invoquée directement par un salarié dans un litige avec son employeur.

Références : Cass. avis du 17 juillet 2019, n° 19-70.010 et 19- 70.011 ; CA Reims 25 septem- bre 2019 n°19/00003 ; CA Paris 30 octobre 2019 n°16/05602.