Responsabilité pénale de l’employeur

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, le ministère du Travail précise qu’un employeur ne devrait pas encourir de sanction pénale s’il se conforme aux mesures de prévention recommandées : mettre à la disposition des salariés des moyens de protection (savon, gel hydro alcoolique…), les informer régulièrement et de façon actualisée sur la prévention des risques de contamination (gestes barrière, distanciation), et adapter leur formation à la situation.

L’article 121-3 du Code pénal définit le délit de « mise en danger délibérée de la personne d’autrui » et l’étend aux fautes d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité lorsque l’auteur n’a pas accompli les « diligences normales ».

Le même article prévoit que la responsabilité pénale des personnes physiques (à l’exclusion des personnes morales) peut être engagée dès lors qu’elles ont commis une faute particulièrement grave. Il en est ainsi de la violation « manifestement délibérée » d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité et lorsque l’auteur n’a pas pris les mesures pour éviter le dommage ou a permis de créer la situation cause du dommage.

De son côté, l’article 223-1 du Code pénal précise, notamment, que la responsabilité pénale peut être engagée en cas de « violation manifestement délibérée » d’une obligation de sécurité ayant exposé « directement » une personne à un « risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ».