L’exécution provisoire des jugements est désormais de droit

La réforme du Code de procédure civile a modifié le régime de l’exécution provisoire des jugements

L’exécution provisoire consiste à permettre l’exécution d’un jugement en première instance dès sa signification, malgré les recours qui pourraient être engagés.

Elle devait jusqu’à présent être ordonnée par le juge

• Pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les jugements de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Le juge de première instance peut cependant décider de ne pas permettre l’exécution provisoire de son jugement en considération de la nature de l’affaire (sauf lorsqu’il statue en référé ou décide de mesures provisoires ou conservatoires).

• Lorsqu’une des parties forme appel, l’exécution provisoire de droit peut être arrêtée à condition d’établir un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement de première instance et un risque de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire.

• Certaines catégories de jugements ne sont cependant pas exécutoires de droit. Il en est ainsi notamment, sauf si la loi en dispose autrement, des décisions des conseils de prud’hommes et des décisions du juge aux affaires familiales. Ne sont également pas exécutoires de droit, les mesures concernant les divorces, les pensions alimentaires, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ou aux charges du mariage, l’état des personnes (nationalité, actes d’état civil…).

Décret 2019-1333 du 11 décembre 2019