Les petits litiges n’excédant pas 5000 €doivent désormais obligatoirement faire l’objet d’une tentative de résolution amiable avant la saisine du tribunal judiciaire.
Plusieurs lois de ces dernières années ont tenté de développer la résolution amiable des litiges afin de soulager l’institution judiciaire, sans toutefois rencontrer de grands succès (décret 2019- 1333 du 11 décembre 2019, code de procédure civile, article 750-1).
À compter des instances ouvertes en 2020, toute demande devant le Tribunal judiciaire tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 € doit désormais être obligatoirement précédée d’une tentative préalable de résolution amiable, conciliation, médiation ou procédure participative.
La demande doit alors indiquer les diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige, ou la justification de l’absence de démarche.
À défaut de tentative de résolution amiable, la demande est irrecevable, ce que le juge peut décider d’office.
La tentative de résolution amiable est également obligatoire en matière de conflits de voisinage devant les chambres de proximité des tribunaux judiciaires (bornage, servitudes, plantations ou l’élagage d’arbres, constructions et travaux, dommages aux cultures, curage des fossés et canaux, etc.).
Les parties peuvent choisir entre la conciliation menée par un conciliateur de justice, la médiation ou la procédure participative.
Alors que les conciliateurs de justice sont des bénévoles qui interviennent gratuitement (ce qui explique leur nombre insuffisant), la médiation est assurée par des professionnels (médiateurs figurant sur une liste auprès de chaque cour d’appel, avocats, centre de médiation des huissiers de justice medicys.fr). Quant à elle, la procédure participative est une démarche menée par les avocats des parties en vue d’un accord qui peut être homologué par une décision judiciaire.
DÉFAUT DE TENTATIVE DE RÉSOLUTION AMIABLE
Le tribunal judiciaire peut être saisi directement lorsqu’un « motif légitime » ne permet pas de tentative préalable de résolution amiable.
Compte tenu du manque de conciliateurs de justice, ce motif légitime peut être tiré de l’indisponibilité des conciliateurs dans un « délai raisonnable ». Il en est ainsi lorsque la première réunion de conciliation intervient « dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ».
Le tribunal judiciaire peut également être saisi directement en cas d’urgence manifeste ou lorsque les circonstances de l’espèce rendent impossible la tentative de résolution amiable (procédure d’ordonnance sur requête par exemple).