La responsabilité du fournisseur engagée

Le fournisseur d’un produit défectueux a été jugé responsable de la faillite de son client.

Une entreprise produisant des pochettes en plastique autoadhésives assigne en justice son fournisseur de colle pour lui avoir fourni une nouvelle formule de son produit dont la qualité ne répond plus aux conditions requises. Plusieurs millions d’articles lui ont ainsi été retournés par les clients et un contrat d’approvisionnement de 1,3 M€ a dû être annulé.

De ce fait, l’entreprise est mise en redressement judiciaire en juillet 2005 et engage un plan de continuation (délocalisation de la production en Asie, développement de nouveaux marchés…). Ce plan parvient seulement à compenser la chute de la production due à la fourniture du produit défectueux et l’entreprise est mise en liquidation judiciaire en 2009.

Le fournisseur fait valoir que la liquidation de l’entreprise est intervenue quatre ans après les faits et que les difficultés de son client en 2005 ont été compensées par les nouvelles orientations de la production et de la distribution. Il n’y aurait donc pas de lien de causalité entre la faute du fournisseur et la liquidation de son client.

La Cour de cassation juge néanmoins le fournisseur responsable de la liquidation judiciaire.

Fin 2004, la situation financière de l’entreprise ne pouvait laisser prévoir une cessation des paiements. Elle disposait en effet de 484 000 € de capitaux propres, de 374 000 € en fonds de roulement et affichait un excédent brut d’exploitation de 47 000 €.

En revanche, sa situation a été affectée par le préjudice résultant de la fourniture de colle défectueuse, chiffré à 1337000 € sur les années 2005, 2006 et 2007, dont plus de la moitié dès la première année.

Selon la Cour de cassation, c’est le refus du fournisseur de colle de reconnaître sa responsabilité et d’indemniser son client, obligé alors d’agir en justice, qui a mis l’entreprise dans l’impossibilité de répondre du passif exigible, au point qu’elle a dû être mise en liquidation judiciaire.

Cass. com. 27 novembre 2019 n° 18-19 256