La prévention encore et toujours…

Chronique réalisée en partenariat avec les Tribunaux de commerce de Reims et Châlons-en-Champagne. 

Le message est clair, L’Etat ne veut pas abandonner les entreprises. Il sait que le taux de succès des entreprises mettant en œuvre, par le biais du Tribunal de Commerce, des mesures de Prévention est d’environ des deux tiers. Aussi, il améliore « au fil de l’eau » les dispositifs existant, les améliore et en prévoit déjà d’autres. 

Des mesures très concrètes sont applicables dès maintenant et à ce jour sont applicables jus- qu’au 31 décembre 2021 : 

Sur la durée de la Conciliation : 

Le Conciliateur peut demander au Président du Tribunal de proroger la durée de la procédure. La prorogation peut être renouvelée une ou plusieurs fois sans excéder une durée de 10 mois. 

Le but de cette prorogation est de ne pas compromettre les efforts de recherche d’une solution préventive dans un contexte de persistance de la crise sanitaire rendant difficile les prévisions. 

Sur la suspension des poursuites : 

Au cas où un créancier a mis en œuvre des procédures de recouvrement ou de saisie, le débiteur concerné peut saisir le Président du Tribunal de Commerce pendant les négociations pour qu’il suspende, interrompe, voir interdise pour un délai variable, qu’il fixe au cas par cas, toutes les actions en justice visant à : 

• Obtenir le paiement ou la résolution du contrat pour défaut de paiement 

• Procéder à une quelconque mesure d’exécution tant qu’une procédure en cours n’a pas produit un effet attributif sur meubles ou immeubles. 

Les effets de cette suspension sont toutefois limités au terme de la mission du conciliateur. Et il est intéressant de noter que les majorations d’intérêts ou les pénalités ne sont pas encourues pendant que court ce délai. 

Et au cas où le créancier n’a engagé aucune Procédure contentieuse, 

Dans le cadre d’une procédure accélérée sur le fond et sur simple requête du débiteur, le Président du Tribunal peut, alors qu’il n’y a pas encore eu mise en demeure du créancier accorder des délais de paiement allant jusqu’à deux ans.
Le Président, pour rendre sa décision, jugera compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier qui cependant ne sera pas convié à la Procédure. 

Sur le privilège de new money : 

Tous les apports nouveaux en trésorerie, hors augmentations de capital, en vue d’assurer la poursuite d’activité, bénéficient d’un privilège de sauvegarde ou de redressement, s’ils ont été autorisés par le Juge Commissaire. 

Ce nouveau privilège répond au besoin de garantir celui qui accepte d’apporter de l’argent au débiteur, une fois sa procédure collective ouverte. 

D’autres mesures, plus techniques, mais susceptibles de donner encore plus d’intérêt à la procédure de conciliation, sont déjà « dans les tiroirs », on peut citer : 

Remboursement anticipé du carry back 

Il existe aujourd’hui la possibilité de remboursement anticipé de la créance de carry-back non utilisée à l’ouverture du jugement, lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. 

Cette mesure de remboursement anticipé sera également autorisée, à compter du 1er janvier 2022, dès l’ouverture d’une procédure de conciliation.

Abandon de créances

Les abandons de créances à caractère commercial constitueront, à compter du 1er janvier 2022, des charges déductibles lors d’un accord constaté ou homologué d’une conciliation. 

En fait, au regard de toute les mesures COVID annoncées dès le début de la crise sanitaire, seule la mesure permettant la cession de l’entreprise au dirigeant en place est abandonnée, car jugée trop incitative à des manœuvres « malhonnêtes ». Il peut être en effet anormal que le dirigeant d’une entreprise en procédure collective reprenne sa société « nettoyée » de son passif. 

A noter toutefois que sur requête du ministère public, le Tribunal peut toujours autoriser cette cession particulière par un jugement spécialement motivé. 

Par contre, persiste, la mission renforcée du commissaire aux comptes, qui doit informer plus en amont, dès qu’il a connaissance des premières difficultés de l’entreprise qu’il contrôle, le Président du Tribunal dans le cadre de sa mission d’alerte. 

Le principe étant aujourd’hui très clair, acté et reconnu par les Pouvoirs Publics de l’utilité de la détection précoce des difficultés des entreprises. 

Erratum : 

Lors de notre dernière chronique, il fallait lire « la rémunération du conciliateur » et non « la rémunération du liquidateur »