Déconfinement et reprise d’activité, mode d’emploi

Le déconfinement progressif à partir du 11 mai impose aux employeurs des décisions difficiles et un respect particulier de leur obligation de sécurité.

L’état d’urgence sanitaire est prorogé de deux mois jusqu’au 10 juillet 2020. Le confinement a été prolongé jusqu’au lundi 11 mai 2020 (décret 2020- 423). À cette date, la reprise de l’activité est organisée progressivement avec notamment la réouverture des crèches et établissements scolaires.

À compter du 1er mai 2020, les salariés en arrêt maladie pour garde d’enfant ou vulnérabilité basculent dans le dispositif d’activité partielle (Loi 2020- 473). Parallèlement, ils sont à la disposition de l’employeur pour une reprise du travail.

DE L’ARRÊT MALADIE À L’ACTIVITÉ PARTIELLE

Les salariés dans l’impossibilité de travailler en raison de la charge d’un enfant de moins de 16 ans, de leur vulnérabilité ou de la cohabitation avec une personne vulnérable, ont pu être placés en arrêt maladie.

Au 1er mai 2020, ces salariés sont indemnisés par le dispositif d’activité partielle et non plus par l’assurance maladie.

Les salariés ne perçoivent plus les indemnités journalières de sécurité sociale mais une indemnité versée par l’employeur puis remboursée par l’État.

L’indemnité est égale à 70 % du salaire brut (contre 90 % du salaire brut pour l’arrêt maladie) ou 100 % pour les salariés rémunérés au Smic.

Ce changement de régime s’applique quelle que soit la situation de l’employeur, qu’il ait effectué ou non une demande d’activité partielle, et quelle que soit la date du début de l’arrêt de travail.

L’employeur doit effectuer pour ces salariés un signalement de reprise anticipée d’activité qui met fin à l’arrêt de travail (via la DSN) et une demande d’activité partielle.

Les personnes vulnérables doivent remettre à l’employeur un certificat d’isolement établi par l’assurance maladie ou un médecin. Les personnes vulnérables sont celles qui présentent un risque de développer une forme grave d’infection au virus : affection de longue durée (insuffisance cardiaque, diabète, sclérose en plaques, VIH, tumeur maligne) et troisième trimestre de grossesse.

REPRISE D’ACTIVITÉ

La décision de reprise d’activité appartient unilatéralement à l’employeur.

L’ordonnance 2020-460 autorise par ailleurs les entreprises à individualiser le placement en activité partielle des salariés lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité. A contrario, la disposition permet la reprise du travail de façon individualisée. L’employeur peut ainsi maintenir une partie seulement des salariés en activité partielle ou organiser une répartition individualisée des heures de travail.

Cette individualisation doit recevoir un avis favorable du Comité social et économique ou être prévue par un accord d’entreprise ou de branche.

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

Contrairement à la mise en activité partielle, la loi ne prévoit aucune obligation d’information des salariés ou de préavis à respecter pour la reprise du travail (en pratique, information et préavis s’imposent).

Au titre de la prévention des risques professionnels, l’employeur doit consulter le comité social et économique (CSE) qui doit être convoqué en respectant un délai de trois jours.

Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER) que doivent établir tous les employeurs doit être adapté aux risques liés à l’épidémie de Covid-19 pour prévoir les mesures de prévention (masques, gants, distanciation, gel hydroalcoolique, etc.).

Dans le cadre de son obligation de sécurité, l’employeur doit garantir le respect des gestes barrières et des mesures de prévention. Il doit suivre les recommandations des pouvoirs publics pour protéger les salariés et informer l’ensemble du personnel si un des salariés contracte la maladie.

De son côté, le salarié a également une obligation de sécurité qui lui impose de se conformer aux instructions de l’employeur et de « prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail » (Code du travail, article L 4 122-1).

DROIT DE RETRAIT DES SALARIÉS

Le salarié en activité partielle est tenu de reprendre le travail à la demande de l’employeur, faute de quoi il commet un abandon de poste justifiant l’absence de versement du salaire, voire le licenciement pour faute grave s’il est réitéré.

Le salarié dispose cependant d’un droit de retrait qui l’autorise à ne pas reprendre son poste de travail ou à le quitter en cas de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou de défectuosité des mesures de protection. Le salarié exerçant son droit de retrait continue de percevoir son salaire et aucune mesure disciplinaire ni aucun licenciement ne peut être engagé contre lui. En revanche, le salarié ne peut invoquer ce droit de retrait si l’employeur a mis en œuvre toutes les mesures de protection nécessaires.

MALADIE PROFESSIONNELLE

À défaut de respecter son obligation de sécurité et de santé, et en cas de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident du travail, l’employeur peut se voir imputer une faute inexcusable.

La maladie du Covid-19 ne constitue pas une maladie professionnelle inscrite au Code de la sécurité sociale mais peut être reconnue comme telle par le Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles (notamment en faveur des personnes en contact avec les malades).

Faute de pouvoir déterminer précisément l’origine de la contamination et son lien avec le travail, l’infection par le virus du Covid-19 peut difficilement être considérée comme une maladie ou un accident professionnel. En cas de litige, c’est néanmoins à l’employeur d’établir que la maladie a une cause étrangère au travail et qu’il a satisfait à son obligation de sécurité.