L’interdiction de toute consommation d’alcool dans l’entreprise doit être justifiée et identifier les salariés concernés.
La consommation d’alcool n’est pas totalement interdite dans l’entreprise. Elle est même expressément autorisée par l’article R.4228-20 du code du travail s’agissant du vin, de la bière, du cidre et du poiré. L’employeur, responsable de la sécurité et de la santé des salariés, peut cependant réglementer la consommation d’alcool dans le cadre de son obligation générale de prévention des risques professionnels.
Dans un arrêt de 2012, le conseil d’État avait jugé que l’interdiction de toute boisson alcoolisée, « y compris dans les cafétérias, au moment des repas et pendant toute autre manifestation organisée en dehors des repas », n’était pas justifiée par l’existence d’une situation particulière de danger et de risque, et que son caractère général et absolu excédait les sujétions que l’employeur peut légalement imposer aux salariés (CE 12 novembre 2012 n° 349365).
Tirant conséquence de cet arrêt, un décret du 1er juillet 2014 n° 2014-754 est ensuite venu préciser les conditions dans lesquelles l’employeur peut réglementer la consommation d’alcool dans l’entreprise. Il indique ainsi que le règlement intérieur, ou une note de service, peut prévoir des mesures permettant de prévenir tout risque d’accident dû à la consommation d’alcool, et notamment une limitation ou une interdiction de la consommation. Ces mesures ne doivent cependant pas entraîner de restriction aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives qui ne seraient pas justifiées par la nature des tâches à accomplir ni proportionnées au but recherché. Une interdiction générale doit donc être justifiée par une situation particulière de danger ou de risque pour les salariés ou pour des tiers.
Dans un arrêt du 8 juillet 2019, le conseil d’État précise qu’un règlement intérieur peut ainsi prévoir une interdiction générale et absolue de toute consommation de boissons alcoolisées, et même de toute imprégnation alcoolique, lorsqu’elle est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des salariés.
Les salariés concernés par cette interdiction doivent être identifiés, par exemple en se référant au type de poste occupé. En l’espèce, le règlement intérieur d’une entreprise de fabrication d’équipements automobiles contenait une clause de « tolérance zéro alcool » pour les postes de conducteur d’engins, d’utilisateur de plates-formes élévatrices, d’électricien et de mécanicien.
Référence : Conseil d’État, 8 juillet 2019, n° 420434