Un associé unique d’EURL, bien que non gérant, ne peut pas être salarié puisqu’il a le pouvoir de révoquer le gérant, ce qui écarte tout lien de subordination.
Dans les SARL, la qualité d’associé n’est pas incompatible avec le statut de salarié. En effet, un associé, qu’il soit associé minoritaire, égalitaire ou même majoritaire, peut avoir le statut de salarié dès lors qu’il ne prend pas part à la gestion de la société et exerce des fonctions avec un contrat de travail et dans une situation de subordination vis-à-vis de la société (Cass. soc. 15 juin 1994 n° 91-42 560). Il en est ainsi d’un associé non gérant qui exerce, sous l’autorité du gérant, des fonctions techniques distinctes des fonctions de direction. La question est néanmoins particulièrement sensible pour les associés majoritaires qui devront établir leur dépendance vis-à- vis de la société, l’absence de supériorité hiérarchique et de participation dans les décisions de gestion.
Pour l’associé unique d’une EURL, la Cour de cassation adopte une autre position.
En l’espèce, l’associé unique avait confié la direction de l’entreprise à un gérant et exerçait des fonctions de directeur administratif sous un contrat de travail signé avec l’EURL. Il travaillait sous la direction du gérant, lequel était seul détenteur du pouvoir de décision et avait seul la signature sur les comptes bancaires.
L’EURL ayant été mise en liquidation, le liquidateur contestait la qualité de salarié de l’associé unique et s’opposait au paiement de salaires et d’indemnités, malgré le caractère réel de ses fonctions sous la direction du gérant.
Pour la Cour de cassation, le fait que l’associé unique d’une EURL dispose du pouvoir de révoquer le gérant exclut toute relation de dépendance et tout lien de subordination à l’égard de l’EURL. Le code de commerce précise en effet pour les EURL que l’associé unique exerce les pouvoirs dévolus dans les SARL à l’assemblée des associés, notamment le pouvoir de nommer et révoquer le gérant, et qu’il ne peut déléguer ses pouvoirs (code de commerce, article 223-31).
Cass. soc. 16 janvier 2019 n° 17-12 479